12. Le cautionnement par police de garantie est gardé par le ministre.
Le cautionnement au moyen d’une obligation ou autre titre de créance ou en espèces, par chèque visé, par mandat-poste, par mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers est transmis au Bureau général de dépôts pour le Québec. Il est gardé en dépôt jusqu’à la date de son expiration.
D. 1490-93, a. 12; 488-2017D. 488-2017, a. 41.